Assurance n°3. Classifications des opérations d’assurance

Les opérations d’assurance peuvent être segmentées selon différentes vues.

Classification des garanties par risque
1. Assurance vie
2. Assurance de dommages corporels
3. Assurance autres risques

1 & 2 = Assurances de personnes (ou mixte
2 & 3 = Assurance non vie

Classification par branches d’activités
Il y a 25 branches numérotées de 1 à 26 ( ! il n’y a pas de n°19)
de 1 à 18 : assurance non vie, dont 1 & 2, accident et maladie (= assurance de dommages corporels)
de 20 à 26 : assurance vie, dont 23 à 26 sur les opérations financières

Donc les assurances de personnes regroupent les branches 1,2 et 20 à 26.

Classification par type de prestation : principe indemnitaire et principe forfaitaire
Ce découpage n’est pas aussi tranché que les précédents.

Principe indemnitaire
Il concerne l’assurance de biens. L’indemnisation est rapportée au préjudice, pas plus (pas d’enrichissement sans cause), même s’il y a plusieurs assureurs d’un même bien. Cela justifie plusieurs points.
1. Sur la valeur de la chose assurée : en cas de sinistre, l’assuré doit apporter la preuve de la valeur (sauf si valeur agréée). L’indemnité est libre d’utilisation
2. Une déclaration précise du risque et du bien selon le question précis et fermé de l’assureur (pas plus)
3. Une expertise de l’assureur. En cas de fausse déclaration, si elle est intentionnelle, le contrat est nul.
Sinon, avant le sinistre, le contrat pourra être résilié par l’assureur ou se poursuivre moyennant un ajustement (surprime en général). Après le sinistre, plusieurs cas sont possibles :
– sous-assurance : la valeur déclarée est inférieure à la valeur réelle, l’indemnité est alors proportionnelle (son maximum étant la valeur déclarée)
– sur-assurance :  la valeur déclarée est supérieure à la valeur réelle. En cas de fraude, le contrat est nul. Sinon, plafonnement à la valeur réelle.

En cas d’assurance multiple, l’assuré doit déclarer l’existence de tous les contrats. En cas de mauvaise foi (dont la preuve est à la charge de l’assureur) le contrat est nul, sinon répartition proportionnelle aux primes versées.

Dans le cas du principe indemnitaire, la subrogation légale est possible : l’assureur dommages, après versement des indemnités, bénéficie des droits et actions pour exercer un recours contre un tiers responsable (sauf tiers lié à l’assuré).

Principe forfaitaire
Il s’applique en assurance vie et pour les accidents corporels : la prestation est sans rapport avec le préjudice et fixée au contrat. Dans ce cas, le cumul de prestation est possible. Il n’y a pas de subrogation en assurance vie mais possible en dommages corporels.

Attention, non forfaitaire n’entraîne pas indemnitaire ! Il faut regarder précisément les textes. Par exemple, en santé, c’est la loi Evin qui impose des prestations à caractère indemnitaire. La loi Badinter intervient aussi sur ces principes.

 

 

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