Assurance n°26 Encadrement du tarif en assurance vie
23 juin 2015 Laisser un commentaire
D’après la réglementation de l’Union Européenne (2002) :
– les primes doivent être suffisantes (sous des hypothèses actuarielles raisonnables) pour satisfaire aux engagements (constitution de provisions techniques adéquates)
– est affirmée la liberté de créer des produits d’assurance sans contrôle préalable
Le code des assurances précise :
– Les tarifs sont établis selon un taux d’intérêt technique et une table homologuée ou d’expérience certifiée
– Dans le cas d’une table homologuée, retenir celle conduisant au tarif le plus prudent. Pour les contrats en cas de vie hors rente viagère, utiliser les décalages d’âge. Pour les rentes viagères, le tarif doit être supérieur à celui obtenu avec une table par sexe
– Dans le cas d’une table certifiée, le tarif obtenu ne peut être inférieur obtenu par l’utilisation des tables homologués
La taux technique du contrat (ou taux du tarif) est inférieur à 75% du TME (taux moyen des emprunts d’Etats) pour les contrats de durée en deçà de 8 ans, inférieur au min(3.5%, 60% TME) pour les contrats supérieur à 8 ans ou à prime périodique.
La participation aux bénéfices (PB) est une rémunération supplémentaire du contrat au delà du taux technique. Mais l’assureur ne peut s’engager sur un TMG (taux minimun garanti) que sur 6 à 24 mois.
Le montant de PB garantie est plafonnée par max(0; 80% produits financiers – total des intérêts techniques attribués à l’exercice précédent).
Le TMG est inférieur à min(150% du taux d’intérêt technique maximum, max(120% taux technique, 110% de la moyenne des taux servis les 2 dernières années)
La directive solvabilité 2 réaffirme la position européenne de 2002 : primes suffisantes sous hypothèses actuarielles raisonnables pour satisfaire les engagements et la constitution de PT adéquates + liberté de création.