Solvabilité 2 : focus en un billet
2 juillet 2014 Laisser un commentaire
C’est une réforme et une refonte de la réglementation des assurances en Union Européenne qui jusque là laissait aux Etats les mesures d’exécution, d’où une non harmonisation européenne.
Directive adoptée en 2009, elle reprend une partie des règles existantes (accès aux marchés de l’Espace Economique Européen, rôle des superviseurs nationaux) mais transforme radicalement les exigences prudentielles et va beaucoup plus loin dans l’uniformisation.
En effet, la réglementation part des principes cadres, dit de niveau 1 selon le processus Lamfalussy, passe par les mesures d’exécution (niveau 2), pour aller jusqu’au niveau 3, les modalités d’application qui seront uniformes pour tous les Etats membres (utilisation d’une même courbe d’actualisation par exemple) afin d’éviter les interprétations.
Depuis 2005, des études, QIS (Quantitative Impact Study) et LGTA (Long Term Guarantees Assessment), ont progressivement permis de tester l’impact de la réforme et de calibrer les exigences quantitatives.
Solvabilité 2 se superpose aux anciennes normes françaises. En effet, les comptes sociaux restent le socle pour établir la fiscalisation des résultats d’une entreprise d’assurance. Elle introduit une vision économique de l’entreprise et son approche privilégie les principes plutôt que les règles afin d’établir une cartographie des risques réels. En particulier, la directive doit s’appliquer de façon proportionnée, selon les risques présents, c’est le « principe de proportionnalité ». D’ailleurs, Solvabilité 2 ne sera pas applicable aux plus petits organismes (selon des critères de chiffre d’affaire et de provisions techniques notamment).
La directive se décline sous 3 piliers :
– Pilier I, les exigences quantitatives : Bilan prudentiel en valeur d’échange, couvertures des exigences MCR et SCR par les fonds propres éligibles, avec modèle interne ou formule standard
– Pilier II, les exigences qualitatives : Gouvernance (Risque, Contrôle Interne, fonction actuarielle), ORSA, principe de la personne prudente pour les placements)
– Pilier III, les exigences d’information : états prudentiels communs, information du public
Un traitement particulier est effectué pour les groupes.